03 Contrat exclusif de production phono

Contrat de production phonographique, avec exclusivité

Ce contrat organise, entre l’artiste principal et le producteur, une relation exclusive pour l’enregistrement de phonogrammes qui seront publiés dans le commerce. Si c’est un groupe permanent d’artistes, le contrat est signé par tous les membres du groupe. Ce contrat garantit un bon équilibre des relations, afin que l’artiste soit rémunéré équitablement et que le producteur puisse exploiter les phonogrammes avec les meilleures chances de réussite.

L’ARTISTE ou le GROUPE PERMANENT D’ARTISTES (ci-après dénommé l’ARTISTE)

Le PRODUCTEUR DE PHONOGRAMME (ci-après dénommé le PRODUCTEUR)

ARTICLE 1 – Objet

Le PRODUCTEUR engage l’ARTISTE en vue de l’enregistrement d’un ou plusieurs phonogrammes qui seront exploités isolément ou au sein d’un Album. Les œuvres enregistrées sur ces phonogrammes seront les suivantes :

NOTE : Le présent contrat doit être complété, en tant que de besoin, afin d’y inclure les mentions imposées par la législation sur le droit d’auteur, sur le travail et sur les contrats du pays où le contrat est conclu.

ARTICLE 2 – Territoire, exclusivité et durée

Le présent contrat est conclu pour l’exploitation dans le monde entier des phonogrammes produits en exécution dudit contrat. L’ARTISTE concède au PRODUCTEUR l’exclusivité de la fixation sur phonogramme de ses prestations, pendant une durée de     an(s).

NOTE : L’exclusivité de la fixation signifie que l’artiste ne peut pas enregistrer de phonogramme avec un autre producteur pendant la durée de cette exclusivité. Au-delà de cette durée, le producteur est autorisé à exploiter les phonogrammes enregistrés en exécution du contrat, sous réserve de payer les redevances dues à l’artiste conformément aux termes dudit contrat.

ARTICLE 3 – Autorisation d’exploitation

L’ARTISTE autorise la fixation et la reproduction par le PRODUCTEUR, pour leur commercialisation auprès du public,       dans le monde entier, des phonogrammes définis à l’article 1.

En conséquence, le PRODUCTEUR aura le droit de fabriquer ou faire fabriquer, publier ou faire publier, vendre ou faire vendre, sur tous types de supports (K7, CD, DVD audio, ou tout autre support existant) ou sur des réseaux de communication en       ligne (Internet et autres), communiquer au public, sous tous formats, sous le titre, étiquette ou marque de son choix et dans         le monde entier, les phonogrammes définis à l’article 1.

Le PRODUCTEUR s’engage à publier chaque phonogramme en conformité avec le calendrier de production et d’exploitation suivant

ARTICLE 4 – Séances d’enregistrement

Le choix de la date et du lieu des séances d’enregistrement, des musiciens, ainsi que du directeur artistique, sera effectué           d’un commun accord entre l’ARTISTE et le PRODUCTEUR. La version définitive de chaque phonogramme, qui devra satisfaire les deux parties (y compris le mixage) sera arrêtée d’un commun accord entre les parties.

ARTICLE 5 – Rémunération des séances d’enregistrement

Le PRODUCTEUR s’engage à verser à l’ARTISTE une rémunération de par séance d’enregistrement.

ARTICLE 6 – Redevances

En contrepartie de la cession des droits détenus par l’ARTISTE prévue par le présent contrat, le PRODUCTEUR s’engage à verser à l’ARTISTE des redevances fixées comme suit :

  • Ventes de supports en magasins ou par correspondance
  1. pour les ventes effectuées dans le pays de production (nom du pays ), la redevance est calculée sur le prix de gros hors taxes de chaque exemplaire matériel de phonogramme effectivement vendu, au taux suivant :
  • % pour les ventes comprises entre 0 et 000 exemplaires (en fonction de l’état du marché);
  • % pour les ventes au-delà de 000 exemplaires (en fonction de l’état du marché).

NOTE : Les taux moyens pratiqués dans les usages sont compris entre 8 et 12 %.

Par prix de gros, il convient d’entendre le prix catalogue hors taxes tel que publié par le PRODUCTEUR au cours de l’année de vente.

  1. pour les ventes effectuées à l’étranger, le taux de redevance sera égal à 60 % du taux défini au paragraphe a), sous réserve         de l’application des dispositions nationales spécifiques du pays où le contrat est conclu (par exemple, ce taux est de 50% dans certains pays).
  1. en cas de fabrication à l’étranger, la redevance sera calculée sur le prix de gros qui est pratiqué dans le pays étranger considéré.
  1. en cas d’exportation directe, la redevance sera calculée sur le prix de gros qui est pratiqué dans le pays de
  1. sont exclus du calcul de la redevance les exemplaires retournés ou détruits, les exemplaires promotionnels distribués gratuitement et les exemplaires vendus à un prix inférieur à 70 % du prix
  1. g) l’ARTISTE accepte par avance que les phonogrammes produits en exécution du présent accord soient exploités dans le cadre de compilations, y compris des compilations multi-artistes. Dans ces cas, la redevance sera calculée prorata numeris.

NOTE : « Prorata numeris » signifie que les redevances générées par la commercialisation d’un album de compilation sont divisées en parts égales en fonction du nombre de phonogrammes composant la compilation. Ainsi par exemple, si la compilation regroupe 10 phonogrammes, les redevances dues aux artistes principaux seront partagées à raison de 1/10ème par artiste principal de chaque phonogramme.

  • Ventes en ligne (Internet et autres)

En cas de vente sur des réseaux de communication en ligne (Internet et autres), la redevance due à l’ARTISTE est égale à       % des sommes hors taxes perçues par le PRODUCTEUR.

NOTE : Les taux moyens pratiqués dans les usages sont compris entre15 et 30 %.

  • Radiodiffusion et communication au public

En cas de radiodiffusion ou de communication au public, et sous réserve de l’application des dispositions nationales contraires, la redevance due à l’ARTISTE est égale à   % des sommes hors taxes perçues par le PRODUCTEUR, sauf quand la radiodiffusion ou la communication au public fait l’objet d’une rémunération payée directement par les organismes concernés à l’organisme de gestion collective habilité à gérer les droits des artistes dans le pays de la radiodiffusion ou de la communication au public. Dans ce cas, les règles de répartition de l’organisme de gestion collective s’appliquent.

NOTE : Le taux généralement pratiqué est de 50% au bénéfice de l’ensemble des artistes-interprètes (artiste principal et artistes d’accompagnement)

  • Autres utilisations

Toute exploitation autre que les utilisations prévues aux articles 6-1, 6-2 et 6-3 ci-avant, notamment l’utilisation publicitaire, l’utilisation dans un film ou dans un spectacle et l’utilisation sous forme de produits spéciaux, est soumise à l’autorisation préalable et écrite de l’ARTISTE et à une rémunération spécifique. Dans le cas où la gestion de ces droits a été confiée par l’ARTISTE         à un organisme de gestion collective, l’autorisation préalable est délivrée par ledit organisme.

ARTICLE 7 – Comptes et paiement des redevances

Les états de redevances sont arrêtés le 30 juin et le 31 décembre de chaque année civile. Le PRODUCTEUR les adresse à l’ARTISTE dans un délai de trois mois suivant chacune de ces dates, accompagnés du paiement des redevances. Si l’ARTISTE est constitué   de plusieurs personnes physiques (groupe), le PRODUCTEUR adresse individuellement à chacun des bénéficiaires l’état des redevances et le paiement réparti à parts égales. L’ARTISTE aura la faculté de demander la communication de tout justificatif se rapportant aux comptes des redevances.

ARTICLE 8 – Promotion et publicité

Le PRODUCTEUR assurera les actions de promotion des phonogrammes conformément aux usages de la profession. Dans le cadre de ces opérations de promotion, le PRODUCTEUR pourra librement utiliser le nom de l’ARTISTE ainsi que les photographies et images le représentant. Le choix de ces photographies et images sera effectué d’un commun accord entre l’ARTISTE et le PRODUCTEUR.

L’ARTISTE s’engage à participer, pendant la durée de l’exclusivité, dans la mesure de ses disponibilités, et dans la limite de ce qui est raisonnablement réalisable, à toute émission de radio, de télévision, séance de photos et interview destinées à assurer la promotion des phonogrammes. En contrepartie de cette participation, le PRODUCTEUR s’efforcera de négocier une rémunération particulière pour l’ARTISTE auprès des organismes de radiodiffusion et de presse. En tout état de cause, le PRODUCTEUR prendra en charge les frais occasionnés par ces opérations de promotion, notamment les frais de transport et d’hébergement de l’ARTISTE.

Le PRODUCTEUR s’engage à remettre à   l’ARTISTE, ainsi qu’à toute partie au présent contrat, 5 exemplaires de tout Single   ou Album que le PRODUCTEUR aura édité en exécution dudit contrat, et ce à titre gratuit.

ARTICLE 9 – Transfert du contrat

Le présent contrat ne peut être cédé par le PRODUCTEUR à un tiers sans l’autorisation préalable et écrite de l’ARTISTE.

ARTICLE 10 – Divers

Les parties s’engagent à s’informer mutuellement en cas de changement de domicile. Le présent contrat est soumis au droit du pays de production.

Fait à , le en           exemplaires originaux.

L’ARTISTE Le PRODUCTEUR

 

Publié par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
7 place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP
© UNESCO 2009 CLT/CEI/DCE/2009/PI/141
Écrit par JEAN VINCENT en collaboration avec GERARD LOUISE
Les idées et opinions exprimées dans cette publication sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement les vues de l’UNESCO.

 

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