05 Contrat d’enregistrement d’un artiste live

Contrat d’enregistrement d’un artiste lors d’un spectacle

Ce contrat organise la relation entre l’artiste principal et un producteur

pour l’enregistrement d’un spectacle. Si c’est un groupe permanent d’artistes, le contrat est signé par tous les membres du groupe. Le contrat permet à l’artiste de contrôler l’enregistrement de ses concerts et d’être rémunéré en cas d’exploitation commerciale de tels enregistrements. Le contrat porte sur des enregistrements exclusivement sonores ou sur des fixations audiovisuelles.

L’ARTISTE ou le GROUPE PERMANENT D’ARTISTES (ci-après dénommé L’ARTISTE)

Le PRODUCTEUR DE PHONOGRAMME OU DE FIXATION AUDIOVISUELLE (ci-après dénommé le PRODUCTEUR)

ARTICLE 1 – Objet

Le PRODUCTEUR procède à la fixation sonore ou audiovisuelle des prestations de l’ARTISTE lors du spectacle suivant, en vue de l’enregistrement d’un phonogramme ou d’une fixation audiovisuelle qui sera exploité(e) isolément ou au sein d’un Album.

Date du spectacle :         

Lieu du spectacle :         

Titre du spectacle (s’il y a lieu) :         

NOTE : Si l’enregistrement est exclusivement sonore, donc sans fixation d’images, il s’agit de la production d’un « phonogramme ». Si l’enregistrement fixe à la fois des sons et des images, il s’agit d’une « fixation audiovisuelle ». NOTE : La distinction est importante car les droits sur un « phonogramme » et les droits sur une « fixation audiovisuelle » ne sont pas les mêmes au niveau international.

NOTE : Le présent contrat doit être complété, en tant que de besoin, afin d’y inclure les mentions imposées par la législation sur le droit d’auteur, sur le travail et sur les contrats du pays où le contrat est conclu.

ARTICLE 2 – Territoire et absence d’exclusivité

Le présent contrat est conclu pour l’exploitation dans le monde entier du (sélectionner l’élément approprié) [phonogramme] [vidéogramme] produit en exécution dudit contrat. L’ARTISTE n’est soumis par ce contrat à aucune exclusivité. L’ARTISTE est par conséquent libre d’enregistrer avec un autre producteur tout phonogramme ou vidéogramme, y compris pour les œuvres ayant fait l’objet d’un phonogramme ou d’une fixation audiovisuelle en exécution du présent contrat.

ARTICLE 3 – Autorisation d’exploitation

L’ARTISTE autorise la fixation de ses prestations lors du spectacle mentionné à l’article 1, pour une commercialisation auprès   du public dans le monde entier.

En conséquence, le PRODUCTEUR aura le droit de fabriquer ou faire fabriquer, publier ou faire publier, vendre ou faire vendre, sur tous types de supports (K7, CD, DVD, ou tout autre support existant) ou sur des réseaux de communication en ligne (Internet et autres), communiquer au public, sous tous formats, sous le titre, étiquette ou marque de son choix et dans le monde entier, le phonogramme ou la fixation audiovisuelle produit(e) en exécution du présent contrat.

Le PRODUCTEUR s’engage à publier le phonogramme ou la fixation audiovisuelle dans un délai de 12 mois suivant le spectacle.

ARTICLE 4 – Rémunération de l’enregistrement

Le PRODUCTEUR s’engage à verser à l’ARTISTE une rémunération de au titre de l’enregistrement d’un phonogramme.

Le PRODUCTEUR s’engage à verser à l’ARTISTE une rémunération de au titre de l’enregistrement d’une fixation audiovisuelle.

ARTICLE 5 – Redevances

En contrepartie de la cession des droits détenus par l’ARTISTE prévue par le présent contrat, le PRODUCTEUR s’engage à verser à l’ARTISTE des redevances fixées comme suit :

  • Ventes de supports en magasins ou par correspondance
  1. pour les ventes effectuées dans le pays de production (nom du pays ), la redevance est calculée sur le prix de gros hors taxes de chaque exemplaire de phonogramme vendu, au taux suivant :
  • % pour les ventes comprises entre 0 et 000 exemplaires (en fonction de l’état du marché);
  • % pour les ventes au-delà de 000 exemplaires (en fonction de l’état du marché).

NOTE : Les taux moyens pratiqués dans les usages sont compris entre 8 et 12 %.

Par prix de gros, il convient d’entendre le prix catalogue hors taxes tel que publié par le PRODUCTEUR au cours de l’année de vente.

  1. pour les ventes effectuées à l’étranger, le taux de redevance sera égal à 60 % du taux défini au paragraphe a), sous réserve         de l’application des dispositions nationales spécifiques du pays où le contrat est conclu (par exemple, ce taux est de 50%         dans certains pays) ;
  1. en cas de fabrication à l’étranger, la redevance sera calculée sur le prix de gros qui est pratiqué dans le pays étranger considéré ;
  1. en cas d’exportation directe, la redevance sera calculée sur le prix de gros qui est pratiqué dans le pays de production ;
  1. sont exclus du calcul de la redevance les exemplaires retournés ou détruits, les exemplaires promotionnels distribués gratuitement et les exemplaires vendus à un prix inférieur à 70 % du prix normal ;
  1. g) l’ARTISTE accepte par avance que les phonogrammes produits en exécution du présent accord soient exploités dans le cadre de compilations, y compris des compilations multi-artistes. Dans ces cas, la redevance sera calculée prorata numeris.

NOTE : « Prorata numeris » signifie que les redevances générées par la commercialisation d’un album de compilation sont divisées en parts égales en fonction du nombre de phonogrammes composant la compilation. Ainsi par exemple, si la compilation regroupe 10 phonogrammes, les redevances dues aux artistes principaux seront partagées à raison de 1/10 ème par artiste principal de chaque phonogramme.

  • Ventes en ligne (Internet et autres)

En cas de vente sur des réseaux de communication en ligne (Internet et autres), la redevance due à l’ARTISTE est égale à     % des sommes hors taxes perçues par le PRODUCTEUR.

NOTE : Les taux moyens pratiqués dans les usages sont compris entre 15 et 30 %.

  • Radiodiffusion et communication au public

En cas de radiodiffusion ou de communication au public, et sous réserve de l’application des dispositions nationales contraires,     la redevance due à l’ARTISTE est égale à % des sommes hors taxes perçues par le PRODUCTEUR, sauf quand la radiodiffusion ou la communication au public fait l’objet d’une rémunération payée directement par les organismes concernés à l’organisme     de gestion collective habilité à gérer les droits des artistes dans le pays de la radiodiffusion ou de la communication au public. Dans ce cas, les règles de répartition de l’organisme de gestion collective s’appliquent.

NOTE : Le taux généralement pratiqué est de 50% au bénéfice de l’ensemble des artistes-interprètes (artiste principal et artistes d’accompagnement)

  • Autres utilisations

Toute exploitation autre que les utilisations prévues aux articles 5-1, 5-2 et 5-3 ci-avant, notamment l’utilisation publicitaire, l’utilisation dans un film ou dans un spectacle et l’utilisation sous forme de produits spéciaux, est soumise à l’autorisation préalable et écrite de l’ARTISTE et à une rémunération spécifique. Dans le cas où la gestion de ces droits a été confiée par l’ARTISTE         à un organisme de gestion collective, l’autorisation préalable est délivrée par ledit organisme.

ARTICLE 6 – Comptes et paiement des redevances

Les états de redevances sont arrêtés le 30 juin et le 31 décembre de chaque année civile. Le PRODUCTEUR les adresse à l’ARTISTE dans un délai de trois mois suivant chacune de ces dates, accompagnés du paiement des redevances. Si l’ARTISTE est constitué   de plusieurs personnes physiques (groupe), le PRODUCTEUR adresse individuellement à chacun des bénéficiaires l’état des redevances et le paiement réparti à parts égales. L’ARTISTE aura la faculté de demander la communication de tout justificatif se rapportant aux comptes des redevances.

ARTICLE 7 – Promotion et publicité

 Dans le cadre de ses opérations de promotion, le PRODUCTEUR pourra librement utiliser le nom de l’ARTISTE ainsi que       les photographies et images le représentant. Le choix de ces photographies et images sera effectué d’un commun accord entre l’ARTISTE et le PRODUCTEUR.

Le PRODUCTEUR s’engage à remettre à l’ARTISTE, ainsi qu’à toute partie au présent contrat, 5 exemplaires de tout support phonographique ou audiovisuel que le PRODUCTEUR aura édité en exécution dudit contrat, et ce à titre gratuit.

ARTICLE 8 – Transfert du contrat

Le bénéfice du présent contrat ne peut être transféré par le PRODUCTEUR à un tiers sans l’autorisation préalable et écrite de l’ARTISTE.

ARTICLE 9 – Divers

Les parties s’engagent à s’informer mutuellement en cas de changement de domicile. Le présent contrat est soumis au droit du pays de production.

Fait à , le en           exemplaires originaux.

 

L’ARTISTE Le PRODUCTEUR

Publié par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
7 place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP
© UNESCO 2009 CLT/CEI/DCE/2009/PI/141
Écrit par JEAN VINCENT en collaboration avec GERARD LOUISE
Les idées et opinions exprimées dans cette publication sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement les vues de l’UNESCO.

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