07 Contrat de licence

Contrat de licence conclu par un producteur pour la fabrication et la commercialisation de phonogrammes

Ce contrat permet à un producteur de phonogrammes d’en confier la fabrication

et l’exploitation commerciale à un entrepreneur appelé « licencié ». Cet entrepreneur aura généralement l’exclusivité de cette commercialisation pendant la durée du contrat, excepté pour les territoires dans lesquels il n’a pas réussi à distribuer les phonogrammes.

Le contrat crée des règles de nature à garantir la rémunération du producteur

(et donc de l’artiste principal via le producteur) et à permettre que la commercialisation des phonogrammes ait lieu avec les meilleures chances de réussite.

Le PRODUCTEUR DE PHONOGRAMME (ci-après dénommé le PRODUCTEUR) Le LICENCIE

ARTICLE 1 – Objet

Le PRODUCTEUR concède au LICENCIE, pendant la durée du présent contrat et pour le monde entier (si ce contrat comporte des restrictions géographiques, préciser les régions ou pays pour lesquels les droits sont concédés: ), une licence d’exploitation d’un ou plusieurs phonogrammes qui seront exploités isolément ou au sein d’un Album. Ces phonogrammes sont les suivants (titre du phonogramme, nom de l’artiste principal et autres informations pertinentes) :

ARTICLE 2 – Durée, territoire et exclusivité

Ce contrat est conclu pour une durée de           an(s) à compter de la date de sa signature.

L’exclusivité d’exploitation est concédée pour chaque pays dans lequel le LICENCIE parviendra à une publication dans le commerce des phonogrammes, et parviendra à l’organisation de leur vente en ligne sur au moins un réseau de communication en ligne (Internet et autres), dans un délai de 12 mois courant à compter de la fourniture de chaque phonogramme par le PRODUCTEUR conformément à l’article 4 ci-après.

Le PRODUCTEUR s’engage à ne conclure aucun autre contrat de licence pour l’exploitation des phonogrammes définis à l’article 1 sur les territoires définis au même article 1, sauf pour les pays dans lesquels le LICENCIE ne serait pas parvenu à la mise à disposition du public des phonogrammes dans le délai de 12 mois défini au paragraphe précédent.

ARTICLE 3 – Autorisation d’exploitation

Le PRODUCTEUR autorise la reproduction et la mise à la disposition du public des phonogrammes définis à l’article 1.

En conséquence, le LICENCIE aura le droit de fabriquer ou faire fabriquer, publier ou faire publier, vendre ou faire vendre,       sur tous types de supports (K7, CD, DVD audio, ou tout autre support existant) ou sur des réseaux de communication en       ligne (Internet et autres), communiquer au public, sous tous formats, sous le titre, étiquette ou marque de son choix et dans       le monde entier, les phonogrammes définis à l’article 1.

Toute exploitation autre que les utilisations prévues ci-avant, notamment l’utilisation publicitaire, l’utilisation dans un film ou dans un spectacle et l’utilisation sous forme de produits spéciaux, est soumise à l’autorisation préalable et écrite   du PRODUCTEUR.

Le LICENCIE s’engage à publier chaque phonogramme en conformité avec le calendrier d’exploitation suivant :

ARTICLE 4 – Fourniture des phonogrammes par le PRODUCTEUR

Le PRODUCTEUR s’engage à fournir au LICENCIE les phonogrammes définis à l’article 1 conformément au calendrier suivant :

Les bandes masters des phonogrammes seront livrées sur DAT, dans leur version définitive destinée à la commercialisation.

Le PRODUCTEUR s’engage à fournir simultanément au LICENCIE les éléments graphiques (photos etc.) nécessaires à l’impression   des pochettes, des livrets et, plus généralement, tous les éléments graphiques nécessaires à une exploitation commerciale conforme aux usages.

Le cas échéant, un accord spécifique pourra être conclu entre les parties pour prévoir la prise en charge des frais de mastering     des bandes mères ou du coût des éléments graphiques.

ARTICLE 5 – Droits d’auteur

Le LICENCIE prendra totalement à sa charge le paiement des droits dus aux artistes au titre des actes de reproduction et de la mise à la disposition du public des phonogrammes définis à l’article 1. La radiodiffusion des phonogrammes fera l’objet d’une rémunération versée directement par les organismes de télédiffusion auprès de l’organisme de gestion collective habilité à gérer les droits des auteurs dans le pays de la radiodiffusion.

ARTICLE 6 – Redevances

Le LICENCIE s’engage à verser au PRODUCTEUR les redevances calculées comme suit :

  • Ventes de supports en magasins ou par correspondance
  1. pour les ventes effectuées dans le pays de production (nom ), la redevance est calculée sur le prix de gros hors taxes de chaque phonogramme vendu, au taux suivant :
  • % pour les ventes comprises entre 0 et 000 exemplaires (en fonction de l’état du marché) ;
  • % pour les ventes au-delà de 000 exemplaires (en fonction de l’état du marché).

NOTE : Les taux moyens pratiqués dans les usages sont compris entre 20 et 30 %.

Par prix de gros, il convient d’entendre le prix catalogue hors taxes tel que publié par le LICENCIE au cours de l’année de vente.

  1. pour les ventes effectuées à l’étranger, le taux de redevance sera égal à 60 % du taux défini au paragraphe a), sous réserve de l’application des dispositions nationales spécifiques du pays où le contrat est conclu (par exemple, ce taux est de 50% dans certains pays) ;
  1. en cas de fabrication à l’étranger, la redevance sera calculée sur le prix de gros qui est pratiqué dans le pays étranger considéré ;
  1. en cas d’exportation directe, la redevance sera calculée sur le prix de gros qui est pratiqué dans le pays de production ;
  1. sont exclus du calcul de la redevance les exemplaires retournés ou détruits, les exemplaires promotionnels distribués gratuitement et les exemplaires vendus à un prix inférieur à 70 % du prix normal ;
  1. g)   le PRODUCTEUR accepte par avance que les phonogrammes produits en exécution du présent accord soient exploités     dans le cadre de compilations, y compris des compilations multi-artistes. Dans ces cas, la redevance est calculée prorata

NOTE : « Prorata numeris » signifie que les redevances générées par la commercialisation d’un album de compilation sont divisées en parts égales en fonction du nombre de phonogrammes composant la compilation. Ainsi par exemple, si la compilation regroupe 10 phonogrammes, les redevances dues aux producteurs seront partagées à raison de 1/10 ème par producteur de chaque phonogramme.

  • Ventes en ligne (Internet et autres)

En cas de vente sur des réseaux de communication en ligne (Internet et autres),   la redevance due au PRODUCTEUR est égale     à           % des sommes hors taxes perçues par le LICENCIE.

NOTE : Les taux moyens pratiqués dans les usages sont compris entre 25 % et 40%.

  • Radiodiffusion et communication au public

En cas de radiodiffusion ou de communication au public, et sous réserve de l’application des dispositions nationales contraires,     la redevance due au PRODUCTEUR est égale à           % des sommes hors taxes perçues par le LICENCIE, sauf quand               la radiodiffusion ou la communication au public fait l’objet d’une rémunération payée directement par les organismes concernés au PRODUCTEUR ou à un organisme de gestion collective habilité à gérer les droits des producteurs dans le pays de la radiodiffusion ou de la communication au public.

NOTE : Les taux moyens pratiqués dans les usages sont compris entre 60 et 75 %.

  • Autres utilisations

Toute exploitation autre que les utilisations prévues aux articles 6-1, 6-2 et 6-3 ci-avant, notamment l’utilisation publicitaire, l’utilisation dans un film ou dans un spectacle et l’utilisation sous forme de produits spéciaux, est soumise à l’autorisation préalable et écrite du PRODUCTEUR et au paiement d’une rémunération spécifique.

ARTICLE 7 – Comptes et paiement des redevances

Les états de redevances sont arrêtés le 30 juin et le 31 décembre de chaque année civile. Le LICENCIE les adresse au PRODUCTEUR dans un délai de trois mois suivant chacune de ces dates, accompagnés du paiement des redevances. Le PRODUCTEUR           aura la faculté de demander la communication de tout justificatif se rapportant aux comptes des redevances.

ARTICLE 8 – Promotion et publicité

Le LICENCIE assurera les actions de promotion des phonogrammes conformément aux usages de la profession. Les parties peuvent décider de fixer le montant minimum du budget affecté par le LICENCIE aux actions de promotion, en indiquant ci-après le montant de ce budget :

Dans le cadre de ces opérations de promotion, le LICENCIE pourra librement utiliser le nom du ou des artistes ainsi que           les photographies et images le(s) représentant. Le choix de ces photographies et images sera effectué d’un commun accord entre     le LICENCIE et le PRODUCTEUR, à charge pour ce dernier d’obtenir l’accord du ou des artistes.

Le PRODUCTEUR s’engage à ce que le ou les artistes participent, dans la mesure de leur disponibilité et après en avoir été notifié dans un délai raisonnable, à toute émission de radio ou de télévision, séance de photos et interviews destinées à assurer la promotion des phonogrammes. En tout état de cause, le LICENCIE prendra en charge les frais occasionnés par ces opérations de promotion, notamment les frais de transport et d’hébergement du ou des artistes.

Le LICENCIE s’engage à remettre au PRODUCTEUR 20 exemplaires de tout Single ou Album édité en exécution du présent contrat, et ce à titre gratuit.

ARTICLE 9 – Transfert du contrat

Le bénéfice du présent contrat ne peut être transféré par le LICENCIE à un tiers sans l’autorisation préalable et écrite du PRODUCTEUR.

ARTICLE 10 – Divers

Les parties s’engagent à s’informer mutuellement en cas de changement de domicile. Le présent contrat est soumis au droit du pays de production.

Fait à , le en           exemplaires originaux.

 

Le LICENCIE Le PRODUCTEUR

 

 

Publié par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
7 place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP
© UNESCO 2009 CLT/CEI/DCE/2009/PI/141
Écrit par JEAN VINCENT en collaboration avec GERARD LOUISE
Les idées et opinions exprimées dans cette publication sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement les vues de l’UNESCO.

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