10 Contrat de management

10 Contrat entre un artiste principal et un manager

Ce contrat fixe les conditions dans lesquelles un manager peut être mandaté pour représenter l’artiste principal et gérer divers aspects de sa carrière.

Si c’est un groupe permanent d’artistes, le contrat est signé par tous les membres du groupe. Le contrat impose au manager des règles de transparence vis-à-vis   de l’artiste et fixe la rémunération du manager. Plus généralement, il définit

les obligations de chaque partie et les règles d’utilisation des paiements perçus par le manager au nom de l’artiste.

L’ARTISTE ou le GROUPE PERMANENT D’ARTISTES (ci-après dénommé l’ARTISTE) Le MANAGER

ARTICLE 1 – Objet

L’ARTISTE confie au MANAGER la gestion de ses activités professionnelles et la défense de ses intérêts professionnels. En conséquence, le MANAGER a pour mission de représenter l’ARTISTE pour toute action, décision et négociation relative         à la carrière professionnelle de l’ARTISTE.

ARTICLE 2 – Durée, exclusivité et territoires

Le présent contrat est conclu pour une durée de         an(s).

Aucune indemnité de fin de contrat ne sera due par l’ARTISTE au MANAGER à la fin de cette période. La durée du présent contrat pourra être prolongée sous réserve de la signature d’un nouveau contrat entre les parties.

Le contrat est conclu à titre exclusif pour les territoires suivants :

ARTICLE 3 – Obligations du MANAGER

Le MANAGER s’engage à effectuer, pour le compte de l’ARTISTE, les prestations suivantes :

  • rechercher des engagements, notamment pour des spectacles, des phonogrammes ou des vidéogrammes, des émissions de radio et de télévision. Quand l’ARTISTE a une activité de compositeur, le MANAGER démarche les entreprises ou autres organismes susceptibles d’exploiter les compositions de l’ARTISTE ;
  • examiner toutes propositions d’ordre professionnel faites à l’ARTISTE, l’assister et le représenter dans toutes négociations, veiller à ce que les contrats conclus par l’ARTISTE ne portent pas atteinte à ses intérêts essentiels et prévoient à son bénéfice une rémunération raisonnable et conforme aux usages ;
  • veiller à la bonne exécution des contrats conclus par l’ARTISTE ;
  • fournir à l’ARTISTE toutes informations juridiques dont il aurait besoin ;
  • encaisser les sommes dues à l’ARTISTE au titre de ses activités professionnelles, et lui reverser ces sommes dans les plus brefs délais après déduction de la commission définie à l’article 5 ;
  • tenir une comptabilité précise de tous les paiements et mouvements de fonds relatifs à l’activité professionnelle de l’ARTISTE et lui en rendre compte à tout moment à la demande de l’ARTISTE.

Aucune décision ne sera prise par le MANAGER sans l’accord préalable de l’ARTISTE.

En cas de désaccord entre l’ARTISTE et le MANAGER, la décision finale est prise par l’ARTISTE.

ARTICLE 4 – Obligations de l’ARTISTE

 L’ARTISTE s’engage à faciliter le travail du MANAGER et notamment :

  • à le tenir informé de toutes propositions d’ordre professionnel qui lui sont faites ;
  • à respecter les engagements pris en son nom par le MANAGER ; et
  • à ne pas encaisser directement des sommes versées au titre de ses activités professionnelles d’artiste, sauf impossibilité de procéder autrement, auquel cas l’ARTISTE en informera immédiatement le

ARTICLE 5 – Rémunération du MANAGER

Le MANAGER percevra une rémunération (commission) égale à % de toutes les sommes versées au titre des activités professionnelles et de l’exploitation des œuvres ou des prestations enregistrées de l’ARTISTE, pendant la durée du présent contrat et pendant les trois mois qui suivent la fin dudit contrat.

NOTE : Les taux moyens pratiqués dans les usages sont compris entre 10 et 20 %, sous réserve du respect des plafonds éventuellement fixés par la législation ou par un accord professionnel.

Cette rémunération couvre les frais engagés par le MANAGER. Toutefois, lorsque les frais payés par le MANAGER revêtent       un caractère exceptionnel et ont été engagés avec l’accord de l’ARTISTE, ce dernier remboursera le MANAGER indépendamment de la commission.

Sont considérés comme des frais revêtant un caractère exceptionnel :

NOTE : Généralement, sont considérés comme des frais exceptionnels les frais liés à la réalisation de maquettes sur CD ou DVD, des blogs de présentation du travail de l’ARTISTE et certains frais de voyage quand ils sont particulièrement élevés.

En ce qui concerne les territoires non couverts par l’exclusivité de ce contrat, les sommes générées par les activités et les enregistrements phonographiques ou audiovisuels de l’ARTISTE dans ces territoires (notamment les rémunérations versées pour des spectacles ayant lieu sur ces territoires) ne sont pas encaissées par le MANAGER et ne font pas l’objet d’une commission au bénéfice du MANAGER.

ARTICLE 6 – Divers

L’ARTISTE autorise le MANAGER, pendant la durée du présent contrat, à utiliser son nom et son image (après accord de l’ARTISTE sur le choix des photographies) pour toutes actions de promotion.

Les parties s’engagent à s’informer mutuellement en cas de changement de domicile. Le présent contrat est soumis au droit du pays où il a été signé.

 

Fait à                , le                en                exemplaires originaux.

 

L’ARTISTE               Le MANAGER

 

Publié par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
7 place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP
© UNESCO 2009 CLT/CEI/DCE/2009/PI/141
Écrit par JEAN VINCENT en collaboration avec GERARD LOUISE
Les idées et opinions exprimées dans cette publication sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement les vues de l’UNESCO.

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