11 Contrat type de distribution au Québec en 2013

CONTRAT DE DISTRIBUTION EXCLUSIVE

 

(Audio & Vidéo)

 

LE PRÉSENT CONTRAT A ÉTÉ CONCLU


ENTRE :                                    LE PRODUCTEUR corporation légale dûment constituée ayant son siège social au 6605 rue quelques part, dans la ville de Ici, Province de Québec, H2G 3C1, représentée par Quelqu’un, Président ;

 

(Ci-après dénommée le « PRODUCTEUR »)

 

ET:

 

POPOYE DISTRIBUTION EXCLUSIVE LTÉE, corporation légale dûment constituée ayant son siège social au 72 RUE DE LA RUE, suite 01, dans la ville de VILLE, Province de Québec, H2O P2P représentée par M. le Président et par M. le Premier Vice- président.

 

(Ci-après dénommée le « DISTRIBUTEUR »)

 

 

CONSIDÉRANT QUE le PRODUCTEUR garantit qu’il détient actuellement les droits de distribution exclusive sur des produits audio et audiovisuels, que ces produits soient détenus en propriété par le PRODUCTEUR ou qu’ils soient acquis en vertu d’une licence d’exploitation ou autre cession de droits, pendant toute la durée des présentes et toutes ses extensions;

 

CONSIDÉRANT QUE le PRODUCTEUR garantit qu’il détiendra, pendant la durée des présentes et de toutes ses extensions, des droits de distribution exclusive sur des produits audio et audiovisuels, par voie de propriété ou de licence;

 

CONSIDÉRANT QUE le PRODUCTEUR représente et garantit que les droits de distribution exclusive comprennent les droits exclusifs de production, de fabrication, de reproduction, de distribution, de vente et, de façon générale, d’exploitation commerciale au Canada;

 

CONSIDÉRANT QUE le DISTRIBUTEUR détient un réseau de distribution des produits audio, audiovisuels et numériques à travers le Canada, connu sous le nom de POPOYE Distribution Exclusive Ltée;

 

 

LES PARTIES ONT CONVENU DE CE QUI SUIT:

 

  1. PRÉAMBULE

 

Le préambule des présentes ainsi que les annexes qui seront ajoutées au cours du temps en font partie comme si récité ici en leur entier.

 

II.              DROITS DE DISTRIBUTION EXCLUSIVE

 

  1. Le PRODUCTEUR cède par les présentes au DISTRIBUTEUR les droits de distribution exclusive de tous les phonogrammes et vidéogrammes qu’il a produits ou pour lesquels il a acquis des droits de distribution exclusive, incluant la vente par internet et autres commerces électroniques;
  2. La présente entente vaut pour tous les phonogrammes et vidéogrammes dont les droits de distribution appartiendront au PRODUCTEUR directement ou indirectement, pendant toute la durée des présentes, au fur et à mesure de leur acquisition;
  3. Les droits consentis en vertu des présentes par le PRODUCTEUR valent pour toute étiquette ou label exploité ou à être exploité par le PRODUCTEUR, ses actionnaires ou l’INTERVENANT pendant la durée des présentes ou toute extension.
  4. Le cas échéant, les droits consentis par la présente entente couvrent aussi ; le droit de reproduire, de faire reproduire, de dupliquer, de prêter, de distribuer, de faire distribuer, de louer, de faire louer, de mettre en marché, de promouvoir, de vendre et de faire vendre et sous forme d’audiogramme ou de Vidéogrammes ou de fichiers numériques.

 

III.            DURÉE ET TERRITOIRE

 

  1. La présente convention aura une durée d’au moins trois (3) ans à compter de la signature des présentes.
  2. Nonobstant ce qui précède, la durée des présentes pourra être prolongée à la discrétion du DISTRIBUTEUR, pour des périodes successives de six (6) mois, jusqu’à ce que  toute somme avancée par le DISTRIBUTEUR au PRODUCTEUR en vertu de la présente convention soit totalement remboursée par le PRODUCTEUR au DISTRIBUTEUR (N. de l’auteur : bon moyen de prolonger un contrat discrètement.)
  3. Rien dans le paragraphe précédent ne devra être interprété en diminution des droits de distribution exclusive du DISTRIBUTEUR, à tous nouveaux phonogrammes et vidéogrammes dont les droits seront acquis, directement ou indirectement, au PRODUCTEUR pendant toute telle période de prolongation.
  4. La présente convention sera automatiquement renouvelée pour des périodes successives de trois (3) ans, à moins qu’un avis écrit à l’effet contraire n’ait été donné à l’une des parties par l’autre partie aux présentes au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant l’expiration du terme ou de tout renouvellement de celui-ciAdvenant le cas d’un non renouvellement, le PRODUCTEUR devra prouver,                 qu’un distributeur reconnu prendra à sa charge, à la fin de cette entente, tous les produits expédiés et non retournés de tous les clients du DISTRIBUTEUR actuel sur le territoire canadien. À défaut de quoi, le DISTRIBUTEUR pourra cesser tout paiements, et émettre   un avis de rappel des produits auprès des détaillants, le DISTRIBUTEUR aura 120 jours, pour finaliser et traiter les retours et émettre un rapport final au PRODUCTEUR.

(N. de l’auteur : À noter que l’attribution du territoire n’est pas clairement établi dans ce contrat type.)

 

IV.            LIVRAISON DES BANDES ET FOURNITURE DES STOCKS

 

Le PRODUCTEUR s’engage à fournir au DISTRIBUTEUR, à l’adresse indiquée, de temps à autre par le DISTRIBUTEUR, pour fins de fabrication et de numérisation des phonogrammes et vidéogrammes objet des présentes, une copie de chaque bande maîtresse ainsi que le matériel graphique, les films, séparations de couleurs et, en général, tout matériel nécessaire à la fabrication et à la numérisation.

 

  1. Le PRODUCTEUR s’engage à payer, au fur et à mesure de leur échéance, les coûts et frais suivants:

 

  1. les redevances dues aux interprètes ou à titre de cessionnaire d’une licence;
  2. les redevances pour la reproduction mécanique des œuvres musicales incorporées dans les phonogrammes et vidéogrammes;
  3. les coûts de fabrication, incluant les frais d’impression et de conception des pochettes et livrets incluant les taxes applicables;
  4. les tarifs dus aux membres des syndicats et guildes concernées;
  5. les coûts de production et d’enregistrement incluant, sans limitation, les cachets dus aux réalisateurs, les cachets dus aux ingénieurs de son, musiciens, choristes, arrangeurs, mixeurs, interprètes, les frais de location, incluant de façon générale tous les frais reliés directement ou non à la production des bandes maîtresses objet de la présente;

 

Le PRODUCTEUR s’engage par les présentes à tenir le DISTRIBUTEUR à l’abri et indemne de toute réclamation, dommage, perte, frais d’avocats découlant de la distribution par le DISTRIBUTEUR des phonogrammes et vidéogrammes objet de la présente convention ne relevant pas d’une faute du DISTRIBUTEUR.

 

  1. Le PRODUCTEUR reconnaît qu’il est de l’essence des présentes que le DISTRIBUTEUR pourra refuser tout retour de phonogrammes et vidéogrammes ne portant pas le logo du DISTRIBUTEUR ou n’ayant pas été, à l’opinion du DISTRIBUTEUR, fabriqués sous le contrôle du DISTRIBUTEUR.

(N. de l’auteur : dans le cas où le producteur confie au Distributeur un stock fabriqué avant l’entente pour rexemple. )

  1. Le PRODUCTEUR reconnaît que le DISTRIBUTEUR pourra, à la lecture des mouvements de stocks des produits au catalogue suggérer au PRODUCTEUR de retirer du marché tous produits dont le chiffre de ventes ne rencontre pas les critères usuels de l’industrie. Ce produit fera l’objet d’un avis de rappel et sera considéré comme discontinué après les délais prévus (90 jours). Étant considéré comme tel, le numéro du produit sera retiré du catalogue et les marchandises préalablement marquées seront retournées à son PRODUCTEUR à ses frais dans les 30 jours suivants la réconciliation du compte du PRODUCTEUR. Il est entendu que ces mesures ne s’appliquent que pour les produits physiques et les mesures citées ici n’affectent pas les droits de distribution numérique du DISTRIBUTEUR.

 

V.              DROITS ET OBLIGATIONS DU DISTRIBUTEUR

 

  1. Le DISTRIBUTEUR s’engage pour sa part à avancer les sommes nécessaires à la fabrication des produits nécessaires aux commandes répétitives des produits au catalogue du PRODUCTEUR tant et aussi longtemps que la fabrication sera faite chez un fabricant  ayant une relation d’affaire courante avec le DISTRIBUTEUR. Ces montants ainsi avancés seront récupérables sur les premières ventes au catalogue du PRODUCTEUR.

 

  1. Nonobstant ce qui précède, advenant le cas ou le compte du PRODUCTEUR soit au négatif, le DISTRIBUTEUR peut réclamer un paiement au PRODUCTEUR avant de fabriquer. Le paiement exigé sera égal aux coûts de fabrication des produits nécessitant une commande de réassort.

 

  1. Le DISTRIBUTEUR s’engage à assumer les frais d’encodage des Titres encodés par le DISTRIBUTEUR ou par tout distributeur en ligne avec l’autorisation du DISTRIBUTEUR exception faite des vidéogrammes pour lesquels le PRODUCTEUR s’engage à payer les frais de numérisation.

 

  1. Advenant le cas où le DISTRIBUTEUR avançait des montants d’argent au PRODUCTEUR, ces montants ainsi avancés seront récupérables sur les premières ventes au catalogue du PRODUCTEUR.

 

  1. Le DISTRIBUTEUR pourra refuser toutes avances au PRODUCTEUR advenant le cas où le compte de celui-ci est débiteur face à son DISTRIBUTEUR.

 

  1. Le DISTRIBUTEUR pourra refuser toutes avances au PRODUCTEUR advenant le cas où le DISTRIBUTEUR juge que l’avance demandée ne puisse être récupérée selon les conditions de la présente entente, et ce a son entière discrétion.

 

  1. Le PRODUCTEUR assumera cent pour cent (100%) des dépenses de mises en marché (COOP) reliées au catalogue du PRODUCTEUR. Plus spécifiquement, la COOP représente les frais encourus auprès des détaillants pour la mise en place des produits chez  ces derniers.

 

  1. Le DISTRIBUTEUR s’engage pour sa part à garder les phonogrammes et vidéogrammes du PRODUCTEUR dans ses entrepôts.
  2. Nonobstant le précédent paragraphe (V-H), il est entendu que le DISTRIBUTEUR à la lecture des ventes et des inventaires mensuelles pourra facturer des frais d’entreposage. Les frais seront calculés comme suit : Le nombre d’unité total ne peut excéder l’équivalent de 3 fois le total des unités vendues un mois durant (exemple : si les ventes pour un mois donné sont de 500 unités, l’inventaire sous les 1500 unités ne sera pas facturée). Chaque unité excédentaire sera facturée au PRODUCTEUR à un taux de $0.02 mensuellement. Cependant, le PRODUCTEUR pourrait procéder à l’enlèvement (les stocks retournés au producteur feront l’objet d’un marquage permettant de rendre illisible le code à barre) desdits stocks des entrepôts du DISTRIBUTEUR ou demander sa destruction au coût de $0.12 l’unité. Dans les trois cas, des frais administratifs seront facturés au PRODUCTEUR. Le DISTRIBUTEUR assurera les stock contre le feu et le vol et risques similaires; à cette fin, le DISTRIBUTEUR n’aura d’autre obligation que d’assurer les phonogrammes et vidéogrammes pour une valeur équivalente à leur coût de fabrication en date de la perte.
  1. Le DISTRIBUTEUR s’engage pour sa part à surveiller l’inventaire de phonogrammes et vidéogrammes du PRODUCTEUR et veiller, à sa discrétion, à ce qu’il soit conforme à la demande.Dans l’éventualité où les stocks du PRODUCTEUR n’entraînent pas pendant une période de six (6) mois consécutifs de ventes significatives eu égard aux stocks en inventaire, suite à un avis de rappel du DISTRIBUTEUR, le PRODUCTEUR devra procéder à l’enlèvement desdits stocks des entrepôts du DISTRIBUTEUR dans les trente (30) jours de la réception d’un avis   à   cet  effet,  à   défaut  de   quoi  le   DISTRIBUTEUR   pourra   si  le PRODUCTEUR refuse ou néglige de procéder à un tel enlèvement, procéder à  sa destruction ou, si le PRODUCTEUR en fait la demande, fixer un loyer pour l’entreposage desdits stocks. Le PRODUCTEUR devra dans les quinze (15) jours de la réception d’un avis à cet effet, prendre livraison des phonogrammes et vidéogrammes défectueux à défaut de quoi, le DISTRIBUTEUR pourra les détruire ou faire détruire sans autre avis et sans responsabilité de sa part;

 

  1. Le DISTRIBUTEUR devra insérer les phonogrammes et vidéogrammes du PRODUCTEUR dans le réseau de distribution du DISTRIBUTEUR, dans son catalogue de vente, solliciter la clientèle et remplir les commandes.

 

  1. Le DISTRIBUTEUR devra procéder, lorsque possible, à des étalages dans les magasins, étant compris que le DISTRIBUTEUR n’a pas de pouvoir pour obliger les différents détaillants à procéder à un tel étalage.

 

  1. Le DISTRIBUTEUR devra fournir, autour du 15 de chaque mois un état des ventes des phonogrammes et vidéogrammes du PRODUCTEUR pour le mois immédiatement précédent, indiquant les ventes, la fabrication du mois, l’inventaire du début, les retours, l’inventaire de la fin, les dépenses ou sommes avancées par DISTRIBUTEUR, s’il y a lieu, ainsi que le prix applicable sur les ventes, les réserves pour retour retenu et, s’il y a lieu, les réserves liquidées, un paiement s’il y a lieu devra être émis dans les 10 jours suivants le dit rapport.

 

VI.          OBLIGATIONS DU PRODUCTEUR

 

  1. Le PRODUCTEUR s’engage à mettre en marché un minimum de deux (2) albums au cours de la durée stipulée au paragraphe III-A du présent contrat.

 

  1. Le PRODUCTEUR reconnaît qu’il devra payer les coûts relatifs à la fabrication des CD et vidéogrammes promotionnels et à leurs envois.

 

  1. Lors de la sortie de chacun des produits au catalogue du PRODUCTEUR, celui-ci s’engage à payer les coûts relatifs à l’impression et à la fabrication dudit produit pour une quantité minimale de mille (1000) CD et, ou cinq cents (500) vidéogrammes, ou, pour une quantité équivalent au total des précommandes plus dix pour cent (10 %) en incluant les items nécessaires à la promotion, et ce, avant la date de mise en marché du projet en question et jusqu’à ce que les rapports de ventes industriels (tel que SoundScan) démontrent une certaine activité du produit sur les marchés concernés.

 

  1. Le PRODUCTEUR sera l’unique responsable de toutes les dépenses de promotion, marketing et publicité et s’engage, de plus, à tenir le DISTRIBUTEUR informé de tout plan de promotion et à lui fournir tout le matériel publicitaire disponible sur chaque produit afin de permettre au DISTRIBUTEUR de maximiser l’efficacité de ses efforts de ventes.

 

  1. Le PRODUCTEUR représente qu’il soutiendra son produit d’une campagne promotionnelle adéquate et qu’il investira ses meilleurs efforts à faire connaître ses produits au grand public et qu’en tout temps un crédit sera attribué au DISTRIBUTEUR dans toutes les publicités se rapportant au produit.

 

  1. Le PRODUCTEUR représente que tout autant qu’il le pourra, il fera appel aux services de **** MEDIA pour ses achats de publicité et qu’il respectera les conditions qui lui sont donnés par les représentants de **** MEDIA.

 

  1. Le PRODUCTEUR sera responsable de tous les retours des phonogrammes et vidéogrammes et, en conséquence, le DISTRIBUTEUR pourra les déduire de toute somme due au PRODUCTEUR.

 

  1. Le PRODUCTEUR reconnaît que, afin de promouvoir la vente des phonogrammes et vidéogrammes, le DISTRIBUTEUR pourra donner des escomptes en marchandises (dites free goods) ne dépassant pas vingt pour cent (20 %), tout escompte supérieur devant être approuvé préalablement par le PRODUCTEUR. Le PRODUCTEUR consent également à consentir un escompte exceptionnel de vingt pour cent (20 %) auquel le DISTRIBUTEUR ajoutera, à ses frais, un escompte additionnel de dix pour cent (10 %) dans le cas des ventes dites « Direct Mail » tel Québec Loisir, Reader’s Digest ou autres.

(N. de l’auteur : des produits financés par le producteur offerts par le distributeur sans contre partie.)

  1. Le DISTRIBUTEUR pourra aussi accorder des escomptes sous forme ‘’off invoice’’ ou ‘’prix net’’, le PRODUCTEUR reconnait que le DISTRIBUTEUR fera apparaitre ces escomptes au compte du PRODUCTEUR sous forme de ‘’free goods’’ après que le calcul comptable adéquat soit effectué.

 

VII.           RÉMUNÉRATION

 

Le DISTRIBUTEUR paiera au PRODUCTEUR les sommes suivantes basées sur les pourcentages suivants sur chaque unité vendue, livrée et non retournée :

 

  1. Phonogrammes : une redevance égale à 75 % de revenus nets, hors taxes, effectivement perçus par le DISTRIBUTEUR. Les prix de gros bruts seront fixés d’un commun accord. Ce prix sera valide jusqu’à ce que les parties, d’un commun accord, ou selon les tendances du marché, en déterminent un autre qui soit plus conforme aux exigences du marché.

 

 

Les parties spécifient que les prix de gros dont il est question en cet article et pour toute cette convention sont ceux qui sont ou peuvent être publiés à l’intention de la clientèle d’achat du DISTRIBUTEUR.

 

  1. Le PRODUCTEUR reconnaît et convient que les sommes dues par le DISTRIBUTEUR seront payables dans les trois (3) mois suivants l’état de compte du DISTRIBUTEUR attestant de telles sommes.

 

  1. Le PRODUCTEUR reconnaît et convient que le DISTRIBUTEUR pourra retenir, sur  les ventes mensuelles, une réserve, pour les retours éventuels et les phonogrammes et vidéogrammes, égale à trente pour cent (30 %) des ventes de chaque mois. Cette réserve sera accumulée par le DISTRIBUTEUR, sur chaque rapport de ventes mensuel et devra être liquidée six (6) mois suivants la date de la constitution de la réserve. Nonobstant ce qui précède, les parties conviennent et reconnaissent que la réserve pourra être majorée (mais seulement avec le consentement du Producteur) dans le cas où le PRODUCTEUR ne possède qu’un catalogue restreint et/ou lorsqu’il s’agit d’une nouvelle étiquette, ou, que l’ampleur de la commande initiale d’un produit et l’absence des commandes subséquentes le justifie. De plus, le DISTRIBUTEUR pourra accroître avec l’avis du PRODUCTEUR, le pourcentage de réserve dans les six (6) derniers mois de la durée des présentes.

(N. de l’auteur : réserves abusives)

 

  1. Le PRODUCTEUR  reconnaît  et  convient  que  le  DISTRIBUTEUR  pourra  se  payer,  par compensation, toute somme que le DISTRIBUTEUR aura payée ou avancée au PRODUCTEUR à quelque titre que ce soit. Rien de ce qui précède ne diminue les droits du DISTRIBUTEUR d’exiger le paiement du PRODUCTEUR de toute somme due au DISTRIBUTEUR.

 

  1. Nonobstant ce qui précède, le PRODUCTEUR reconnaît que toute somme que le DISTRIBUTEUR pourra avoir avancée au PRODUCTEUR dans le cours normal des affaires ou pour en faciliter l’application et, notamment, mais sans limitation, le paiement de redevances aux sociétés de perception de droits d’auteur, sera entièrement récupérable par le DISTRIBUTEUR par compensation à même les sommes que le DISTRIBUTEUR peut et pourra devoir au PRODUCTEUR en vertu des présentes.

 

  1. Nonobstant ce qui précède si, à l’expiration de la durée des présentes ou au cours de la durée du terme, le PRODUCTEUR devait encore quelque somme d’argent que ce soit, par avance ou avance sur frais ou autrement, au DISTRIBUTEUR, le DISTRIBUTEUR pourra, à son choix, exiger du PRODUCTEUR soit d’effectuer le paiement complet et immédiat des sommes dues ou poursuivre l’application de la présente entente de distribution  de  tout produit détenu, directement ou indirectement, par le PRODUCTEUR.

 

Le PRODUCTEUR reconnait que le DISTRIBUTEUR ne sera pas tenu d’émettre un chèque si la somme due est inférieure à cinquante dollars ($50.00) canadiens; dans un tel cas, la somme sera rapporté au rapport suivant ainsi qu’à la prochaine échéance de paiement et ce jusqu’à ce que la somme due dépasse les cinquante dollars ($50.00)

 

  1. Sur un titre spécifique, si les retours dépassent vingt pourcent (20%) des quantités totales expédiées, toute copie excédant un montant additionnel de $0.25 sera facturé au PRODUCTEUR.

 

  1. Seront facturés au PRODUCTEUR tous les frais lors de manutention et de remballage d’un produit.

 

VIII.         GARANTIES ET REPRÉSENTATIONS DU PRODUCTEUR

 

  1. À l’égard des phonogrammes et vidéogrammes objet des présentes et qui serviront à garantir les obligations du PRODUCTEUR, le PRODUCTEUR déclare et garantit:

 

  1. que son titre de propriété n’est et ne sera pas affecté par quelque clause suspensive ou résolutoire que ce soit où quelque clause rendant son titre précaire;
  2. que son état est régulier aux termes de toutes les lois fédérales et provinciales en vigueur;
  3. qu’il n’a pas transporté en bloc ou en partie, en garantie d’autres obligations, les phonogrammes et vidéogrammes en stock et que ces phonogrammes et vidéogrammes ne sont sujets à aucune saisie en vertu d’une action ou d’un jugement quelconque;
  4. qu’il est propriétaire de tout droit, titre, intérêt dans tout et chacun des enregistrements originaux, dans les exigences de tous les syndicats ayant juridiction par rapport avec la production des enregistrements, qu’il possède plein droit, pouvoir et autorité de passer et de signer cette présente convention.
  5. Au DISTRIBUTEUR le premier droit de refus dans le cas ou le PRODUCTEUR voudrait vendre en partie ou entièrement certains ou tous les droits qu’il possède sur une ou toutes ses bandes maîtresses.

(N. de l’auteur : en cas de pépin, le distributeur a une main mise sur les produits du producteur.)

 

Nonobstant ce qui précède, advenant le cas où le compte du PRODUCTEUR est débiteur face à son DISTRIBUTEUR, le PRODUCTEUR ne pourra vendre en partie ou entièrement, certains ou tous les droits qu’il possède sur une ou toutes ses bandes maîtresses sans l’accord du DISTRIBUTEUR. Le DISTRIBUTEUR pourra alors utiliser, s’il le souhaite, le montant de la dette du PRODUCTEUR envers le DISTRIBUTEUR comme paiement partiel ou entier pour l’achat des droits reliés aux bandes maîtresses. La valeur finale de celles-ci étant établie selon les méthodes courantes du marché.

Dans le cas où, le DISTRIBUTEUR ne souhaiterait pas en faire l’acquisition, il donnerait alors la permission écrite au PRODUCTEUR de vendre en partie ou entièrement certains ou tous les droits que le PRODUCTEUR possède sur une ou toutes ses bandes maîtresses, en échange d’une garantie écrite que les sommes ainsi reçues serviraient en premier lieu à rembourser le DISTRIBUTEUR.

 

IX.            HYPOTHÈQUE MOBILIÈRE AVEC DÉPOSSESSION

 

  1. Constitution d’une hypothèque. En garantie réelle du remboursement de toute somme due ou pouvant devenir due par le PRODUCTEUR au DISTRIBUTEUR en vertu des présentes, le PRODUCTEUR consent une hypothèque sur tous les biens ci-après décrits, incluant les phonogrammes et vidéogrammes remis au DISTRIBUTEUR aux fins de distribution.

 

  1. L’hypothèque ainsi consentie est pour une somme de deux cent cinquante mille dollars (250,000 $). Il est clairement entendu qu’en aucun cas, le DISTRIBUTEUR ne  pourra exercer ladite hypothèque pour une somme supérieure à la dette réelle qui lui sera due.

 

  1. Les biens hypothéqués sont les suivants:

 

  1. tous les phonogrammes et vidéogrammes remis au DISTRIBUTEUR par le PRODUCTEUR pour fins de distribution et tous ceux qui lui seront remis pendant la durée des présentes;
  2. l’hypothèque porte également sur les phonogrammes et vidéogrammes suivants déjà en distribution ainsi que les droits de distribution tel que décrits aux présentes (article II) chez le DISTRIBUTEUR apparaissant à l’Annexe « A », intitulé « Liste des phonogrammes et vidéogrammes en distribution » ou apparaissant au rapport mensuel du PRODUCTEUR pour valoir comme si récitée au long dans le présent paragraphe;
  3. l’hypothèque couvre également les biens mobiliers suivants, à savoir les bandes maîtresses ainsi que les droits de distribution tel que décrits aux présentes (article II), appartenant au PRODUCTEUR, apparaissant à l’Annexe « B » des présentes, intitulé « Liste des bandes maîtresses » ou apparaissant au rapport mensuel du PRODUCTEUR pour valoir comme si récitée au long au présent paragraphe.

 

  1. Indivisibilité de l’hypothèque. L’hypothèque demeurera indivisible tant et aussi longtemps que toute somme due par le PRODUCTEUR n’aura pas été remboursée au DISTRIBUTEUR en capital, intérêts et frais. Les biens grevés d’hypothèque et en possession du DISTRIBUTEUR ne pourront être restitués au PRODUCTEUR que sur parfait paiement de toute somme due en capital, intérêts et frais, s’il y a lieu, et en conformité avec les autres termes et dispositions des présentes.

 

  1. Déclaration et garanties du PRODUCTEUR quant aux biens hypothéqués :

 

  1. qu’il est le propriétaire des phonogrammes et vidéogrammes en inventaire et des autres biens hypothéqués et qu’il a le pouvoir de constituer une hypothèque sur ceux-ci et que l’hypothèque est ainsi constituée dans le cours normal des affaires;
  2. qu’il n’est pas dans un état d’insolvabilité ni aucunement affecté par un jugement ou ordonnance en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, ch. B-3 et ses amendements) et qu’il n’est ni non plus en voie de liquidation volontaire ou judiciaire de son actif;
  3. qu’il n’a constitué aucune autre garantie sur les phonogrammes et vidéogrammes en inventaire objet de l’hypothèque, ni sur les autres biens hypothéqués;

 

  1. Engagement du DISTRIBUTEUR quant aux biens hypothéqués. Le DISTRIBUTEUR ne pourra faire valoir ses droits de créancier hypothécaire tant que le PRODUCTEUR ne sera pas en défaut tel que ci-après stipulé.

 

  1. Les parties spécifient qu’en cas de saisie des stocks du PRODUCTEUR, de sa mise en liquidation ou de sa mise en faillite, les phonogrammes et vidéogrammes ainsi que les bandes maîtresses visées par les présentes seront rétroactivement cédés et vendus au DISTRIBUTEUR à un prix n’excédant pas la somme due par le PRODUCTEUR au DISTRIBUTEUR et qui ne peut être supérieur à la valeur des inventaires fixée au coût de fabrication.

 

(N. de l’auteur : aucune règle en cas de mise en faillite du distributeur. Le concept d’hypothèque mobilière avec dépossession existe-t-il ailleurs qu’au Québec Canada ? Je ne l’ai jamais vu ailleurs en 40 de recherches sur le sujet. )

X.              DÉCLARATIONS:

 

  1. Le PRODUCTEUR déclare et garantit par les présentes que la signature de la présente convention ne constitue pas une violation des termes et conditions d’aucune convention à laquelle il est partie et qui le lie, ni un défaut en vertu de celle-ci et le PRODUCTEUR s’engage à indemniser le DISTRIBUTEUR contre tout dommage résultant de toute inexactitude, fausseté ou violation des garanties précitées;

 

  1. Le PRODUCTEUR garantit de plus au DISTRIBUTEUR, le droit du DISTRIBUTEUR de refuser tous phonogrammes et vidéogrammes du PRODUCTEUR qui, selon l’avis du DISTRIBUTEUR, ne serait pas de qualité marchande, ne représenterait aucun intérêt, serait semblable à un phonogramme déjà commercialisé, ou qui comporterait des paroles obscènes, diffamatoires ou autrement contraires à la loi ou aux bonnes mœurs; advenant un tel refus, le PRODUCTEUR devra rendre les phonogrammes et vidéogrammes conformes au marché, à la loi ou aux mœurs et le représenter au DISTRIBUTEUR.

 

  1. Le PRODUCTEUR reconnaît au DISTRIBUTEUR, à l’entière discrétion de celui-ci dans le cas de troubles de droit provoqués par le défaut du PRODUCTEUR, le droit de convenir d’ententes avec les ayant droits, y compris de payer toute somme due par le PRODUCTEUR, sans responsabilité pour le DISTRIBUTEUR, permettant au DISTRIBUTEUR de continuer à exercer les droits exclusifs de distribution acquis par le DISTRIBUTEUR en vertu des présentes. Toute somme ainsi payée à un tiers en vertu du présent paragraphe sera considérée comme une avance de fonds faite par le DISTRIBUTEUR au PRODUCTEUR et en conséquence récupérable sur toute somme due au PRODUCTEUR par le DISTRIBUTEUR ou, à la discrétion du DISTRIBUTEUR, comme une dette exigible payable à demande au DISTRIBUTEUR.

 

  1. Le DISTRIBUTEUR s’engage pour sa part à ne pas enregistrer l’hypothèque de quelque façon que ce soit, tant que le PRODUCTEUR n’est pas en défaut ou encore que le compte du PRODUCTEUR ne soit en débit envers le DISTRIBUTEUR pour une période excédant 3 mois consécutifs.

 

XI.            DÉFAUTS DU PRODUCTEUR

 

  1. Recours. Advenant le défaut de la part du PRODUCTEUR de respecter l’une ou l’autre des obligations stipulées aux présentes, le DISTRIBUTEUR, sous réserve de tous ses droits et autres recours, pourra considérer la présente convention résiliée de plein droit sans autre avis ni sanction judiciaire et mettre en œuvre la réalisation de son gage et/ou de l’hypothèque suivant les dispositions du Code civil du Québec et suivant les choix qui lui sont offerts en vertu desdites dispositions;

 

  1. Les parties aux présentes et notamment le PRODUCTEUR s’engagent à signer tout document et à faire toute chose dans le cours normal des affaires afin de donner plein effet à la clause d’hypothèque stipulée aux présentes et visant les biens mobiliers constituant l’inventaire des phonogrammes et vidéogrammes et des autres biens hypothéqués, et ce, sur demande écrite du DISTRIBUTEUR; les coûts d’inscription de la présente convention y compris les coûts d’inscription au Registre des droits personnels et réels mobiliers seront à la charge du DISTRIBUTEUR;

 

  1. Créance excédentaire. Sous réserve de tous ses recours, si le DISTRIBUTEUR décidait, à sa seule discrétion, d’exercer ses recours hypothécaires qui lui sont conférés par la présente convention et qu’après la réalisation de ces recours hypothécaires, il restait encore quelque somme due par le PRODUCTEUR au DISTRIBUTEUR, le PRODUCTEUR devra payer ladite somme sur simple demande du DISTRIBUTEUR à cet effet;

(N. de l’auteur : pas d’article défaut du distributeur.)

XII.           INTÉRÊT SUR LES SOMMES DUES

 

  1. À la terminaison de la présente convention de distribution, toutes sommes dues par le PRODUCTEUR au DISTRIBUTEUR en vertu des présentes et qui ne seront pas acquittées au moment où elles auraient dû l’être, porteront un intérêt au taux annuel du banquier du DISTRIBUTEUR majoré de deux pour cent (2 %), ajusté et calculé mensuellement sur tout solde dû au DISTRIBUTEUR à compter de la date de production du dernier rapport de vente au DISTRIBUTEUR ou, trente (30) jours suivants un avis écrit au PRODUCTEUR pris en défaut en vertu de la présente convention conformément à l’article X.

 

XIII.         CONFIDENTIALITÉ

 

Les parties s’engagent à ne pas divulguer les termes et conditions des présentes ainsi que toute information orale ou écrite obtenue, sans le consentement préalable écrit de l’autre partie.

 

XIV.         DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

  1. La présente convention constitue l’entente et la convention entière entre les parties et rien de ce qui est contenu aux présentes ne sera modifié si ce n’est par avenant écrit entre les parties;

 

 

  1. Par ailleurs, l’invalidation d’une ou de plusieurs parties des présentes n’invalidera pas les dispositions non invalidées qui continueront de régir les parties;
  2. Tout avis en vertu des présentes sera valable à compter du 10e jour suivant la mise à la poste par courrier recommandé affranchi et adressé comme suit :

 

  1. AU PRODUCTEUR : à l’adresse apparaissant à  l’en-tête des présentes;

 

  1. AU DISTRIBUTEUR : L’adresse  apparaissant  à  l’en-tête des présentes;

 

ou à toute adresse nouvelle qui aura été connue par avis écrit d’une partie à l’autre partie.

 

  1. Les titres pouvant servir de repères de lecture dans la présente convention n’affectent pas l’interprétation des diverses dispositions de la présente convention.

 

  1. La présente convention liera les parties, leurs successeurs et leurs ayants droits et leur sera opposable.

 

  1. Les parties conviennent qu’elles ne peuvent faire indirectement ce qui est directement interdit par la convention et que le fait de poser un acte neutre qui recherche les mêmes conclusions interdites que les actes interdits entraîne les mêmes sanctions à la partie le commettant que si elle avait agi directement.

 

  1. Lors de la terminaison de l’entente de distribution prévue aux présentes, le PRODUCTEUR devra prendre possession de l’inventaire restant aux entrepôts du DISTRIBUTEUR dans les trente (30) jours de la terminaison de l’entente et garantir le DISTRIBUTEUR contre tout retour éventuel et de payer au DISTRIBUTEUR les frais de manutention reliés à la préparation de l’inventaire.

 

  1. Le défaut de garantir le DISTRIBUTEUR contre tout retour éventuel permettra au DISTRIBUTEUR d’exercer une garantie de droit sur les inventaires et/ou sur toute somme due au PRODUCTEUR et le défaut de reprise de possession dans les trente (30) jours de la terminaison de l’entente permettra au DISTRIBUTEUR de disposer en pleine propriété des inventaires ainsi abandonnés, sans responsabilité de la part du DISTRIBUTEUR.

 

  1. Le PRODUCTEUR pourra acquérir pour ses propres fins des phonogrammes et vidéogrammes et le prix facturé au PRODUCTEUR par le DISTRIBUTEUR pour ceux-ci, le prix unitaire sera le prix de gros offert aux meilleurs clients du DISTRIBUTEUR et les frais de transport seront ajoutés à la facture du PRODUCTEUR. Ces marchandises ainsi obtenues seront payables au DISTRIBUTEUR dans les trente (30) jours suivant la facturation.

 

  1. Le PRODUCTEUR pourra requérir du DISTRIBUTEUR des copies des phonogrammes et vidéogrammes pour fins promotionnelles à quantité jugée raisonnable. Ces exemplaires de phonogrammes et vidéogrammes seront vendus au PRODUCTEUR au coût de fabrication, mais chaque exemplaire ainsi remis au PRODUCTEUR pour fins promotionnelles devra être obligatoirement identifié d’une manière spéciale afin de s’assurer qu’ils ne sont utilisés que pour lesdites fins promotionnelles. Le nombre de copies ainsi vendues au producteur ne dépassera pas  20%  du  total des  copies  Il est entendu  que  le producteur devra payer des frais administratifs de $0.25 l’unité ainsi que le frais de transports.

 

  1. Le PRODUCTEUR autorise le DISTRIBUTEUR à communiquer à la SODRAC et à la CMRRA le « label copy » identique à celui accompagnant la commande initiale de fabrication de produits, incluant liste des ayants droits, auteurs compositeurs, concernés par ladite fabrication.

 

  1. Le producteur autorise aussi le DISTRIBUTEUR à communiquer à la SODRAC et à la CMRRA les rapports de ventes au 30 juin et au 31 décembre de chaque année.

 

  1. Le DISTRIBUTEUR ne peut être en aucun cas, tenu responsable d’acte de piratage ou de contrefaçon des produits;

 

  1. Autres frais administratifs (Voir annexe « C »)

 

XV.           INTERVENTION

 

  1. Intervient aux présentes Mme QUELQU’UN, laquelle garantit qu’elle respectera toutes et chacune des dispositions des présentes et les obligations du PRODUCTEUR ainsi que toutes les entreprises qu’elle contrôle, incorporées;

 

XVI.         ANNEXES

 

  1. Les Annexes aux présentes font partie intégrante de la présente convention de distribution exclusive à la condition d’être signées et de référer clairement aux présentes.

 

XVII.        DÉFINITIONS

 

  1. « bande(s) maîtresse(s) »: désigne l’objet matériel original sur ou dans lequel des sons avec ou sans images, sont fixés au moyen de toutes méthodes maintenant connues ou appelées à le devenir dans l’avenir et duquel des sons, avec ou sans images, peuvent être perçus, reproduits ou autrement communiqués ou transmis, soit directement ou au moyen d’un appareil; sans limiter la généralité de ce qui précède, « bande maîtresse » comprend tous dérivés de bandes maîtresses et, sans limiter la généralité de ce qui précède, les matrices, les bandes magnétiques 1/4 de pouce, les gravures, empreintes de toutes sortes, matrices, pères ou mères;

 

  1. « Vidéogramme » : désigne tout support matériel incorporant des prestations sonores et visuelles et destiné au commerce de détail, sous quelque figuration que se soit, d’une durée minimale de trente (30) minutes, en version VHS,BETA ou DVD;

 

  1. « coût de fabrication »: désigne le coût de fabrication de la pochette, le coût de fabrication d’un phonogramme, incluant le boîtier et le ruban magnétique et, s’il y a lieu, les coûts de transport;

 

  1. « Produit(s) »: désigne, selon le contexte, un phonogramme ou, s’il y a lieu, toute marchandise confiée en distribution au DISTRIBUTEUR;

 

  1. « Phonogramme » : désigne, selon les habitudes de l’industrie du disque, tout support ou configuration matériel incorporant des prestations sonores/musicales destinées au grand public par la voie du commerce au détail;

 

 

  1. « Producteur » : désigne, en plus de la personne physique ou morale identifiée comme partie au début des présentes, toute personne physique ou morale, société ou corporation, œuvrant dans l’industrie du disque et dans (ou avec laquelle) le PRODUCTEUR et/ou L’INTERVENANT détient des intérêts directement ou indirectement pendant toute la durée des présentes;

 

  1. « Étiquette » (label) : désigne une marque, protégée ou non, sous laquelle le PRODUCTEUR fait affaire ainsi que toute étiquette ou label dans lesquels le PRODUCTEUR a, directement ou indirectement, des intérêts.

 

  1. « Titre » : enregistrement sonore et audiovisuel (incluant ses paroles, sa musique et son titre) compris sur tout Produit du Producteur mentionné en Annexe A aux présentes, y compris de toute pochette, livret et autre élément graphique ou littéraire reproduit sur l’emballage du Produit dont tout tel enregistrement sonore ou audiovisuel musical est tiré.

 

 

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, CE                              , 2013.

 

 

 

LE DISTRIBUTEUR                                              LE PRODUCTEUR

 

 

 

Par:      Monsieur le  Président                     Par:

 

 

 

INTERVENANT

 

 

Par:      Monsieur le Premier Vice Président                               Par:

Premier Vice-président

 

 

 

 

 

 

 

No. Taxe Provinciale : No. Taxe Fédérale : No. Téléphone :

No. Télécopieur :

 

Courriel :

 

 

A N N E X E     « A »

 

 

LISTE DES PHONOGRAMMES & VIDÉOGRAMMES EN DISTRIBUTION

 

 

 

 

 

A N N E X E  « B »

 

 

LISTE DES BANDES MAÎTRESSE

 

 

 

 

A N N E X E  « B »

 

DÉTAIL DES FRAIS ADMINISTRATIFS

 

CHARGES RELIÉES À LA DISTRIBUTION PAR POPOYEDISQ
Enlever l’emballage plastique sur les retours 0,05¢ / un.
Resceller les produits ayant fait l’objet de retours 0,05¢ / un.
 

Imprimer les étiquettes de prix pour mettre sur produits destinés à Walmart et Costco

 

0,08¢ / un.

 

Apposer les étiquettes de prix pour mettre sur produits destinés à Walmart et Costco

 

0,08¢ / un.

 

Cueillette en entrepôt de copies promotionnelles et ventes

 

0,25¢ / un.

 

Cueillette en entrepôt de copies pour cause de transferts de label ou de produits retournés à MAJOR Music DISC

 

 

0,20¢ / un.

 

Cueillette en entrepôt de copies pour fins de destruction

 

0,20¢ / un.

Marquage de copies promotionnelles 0,07¢ / un.
 

Application des timbres de la régie sur le produit DVD

 

0,07¢ / un.

Destruction de produits 0,08¢ / un.
Remplacement de boitiers 0,30¢ / un.

 

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